CE 19 janvier 2015, Société Ribière, n° 385634
Le juge qui a annulé la procédure de passation d’un marché public dans le cadre d’un référé précontractuel peut prononcer la suspension de l’exécution du contrat ensuite attribué sans méconnaître le principe d’impartialité.
L’office public de l’habitat Drôme aménagement habitat avait lancé, en février 2014, une procédure d’appel d’offres en vue de la construction d’un pôle de recherche, de formation et d’expertise en toxicologie environnementale et écotoxicité. Par une ordonnance du 10 juin, un juge des référés du tribunal administratif de Grenoble avait annulé, à la demande de la société Ribière, dont l’offre avait été rejetée, la procédure de passation du marché à compter de l’examen des offres et ordonné la reprise de la procédure à ce stade. L’offre de cette entreprise avait alors à nouveau été écartée et le marché avait été signé le 7 juillet. Le même juge des référés avait refusé de faire droit à la demande de l’entreprise tendant à la suspension de l’exécution du marché, faute d’urgence.
Pour contester la régularité de cette dernière ordonnance, l’entreprise soutenait, notamment, qu’un même magistrat ne peut pas statuer au stade du référé précontractuel puis du référé-suspension sans méconnaître le principe d’impartialité. Le Conseil d’Etat avait, en effet, consacré ce principe dans un arrêt rendu le 3 février 2010 (Communauté des communes de l’Arc mosellan, n° 330237), en énonçant « qu'eu égard aux pouvoirs du juge du référé précontractuel qui s'était prononcé sur la question de la précision de l'objet du marché, le juge des référés, en se prononçant à nouveau, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sur cette question, a statué dans des conditions qui méconnaissant les exigences qui découlent du principe d'impartialité ».
Le Conseil d’Etat va revenir sur cette jurisprudence. Il indique que « le principe d’impartialité ne fait pas obstacle à ce qu’un magistrat ayant prononcé, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure de passation d’un marché public statue sur une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code et tendant à la suspension de l’exécution du marché attribué après reprise de la procédure de passation conformément à la première décision juridictionnelle ».
La haute juridiction rejette donc le pourvoi en considérant qu’en « statuant sur la demande de suspension relative au marché attribué après reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres, conformément à ce qu’exigeait l’ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n’a pas entaché son ordonnance d'irrégularité ».
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