Com. 6 juin 2018, FS-P+B+I, n° 16-26.182

Comme vient de le rappeler la Cour de cassation, la disproportion manifeste de l’engagement de la caution mariée sous le régime de la communauté légale s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier. Par conséquent, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint.

En l’espèce, un époux s’était rendu caution du remboursement d’un prêt consenti par une banque à une société. Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement. La cour d’appel a jugé, d’une part, que l’épouse de la caution avait donné son accord pour l’engagement des biens communs et, d’autre part, que seuls les revenus de la caution et sa part dans les biens communs doivent être pris en compte pour l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement. Cette solution est censurée par la chambre commerciale.

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