Paris, 5 juin 2018, n° 16/10684
La cour d’appel de Paris vient de décider que le locataire d’un appartement soumis au régime de la loi du 6 juillet 1989 est tenu de reverser au propriétaire du bien les loyers des sous-locations irrégulières qu’il a perçus.
En l’espèce, les locataires d’un appartement ont sous-loué ce bien pendant près de trois ans au moyen de la plateforme Airbnb. À la suite d’une succession, le nouveau propriétaire a fait procéder à un constat d’huissier attestant de la mise en sous-location. Il a ensuite délivré un congé pour reprise aux locataires. Ces derniers en ont contesté la validité et se sont maintenus dans les lieux. Quelques mois plus tard, un dégât des eaux les a contraints à quitter l’appartement. Le propriétaire a alors fait établir un état des lieux de sortie par huissier et a assigné ses locataires afin de faire constater la régularité du congé, l’expulsion des locataires et la condamnation au paiement de dommages et intérêts notamment en raison de la sous-location irrégulière.
En première instance, les juges ont validé le congé aux fins de reprise du logement délivré par le bailleur, prononcé l’expulsion des locataires et condamné ces derniers à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges au titre de la période comprise entre la prise d’effet du congé et la libéralisation effective des lieux. Ce jugement a également condamné les locataires à verser 5 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par le bailleur.
En appel, la cour parisienne a elle aussi estimé que le congé est valable, dès lors que les irrégularités formelles initiales ont été corrigées par le bailleur dans les délais. Elle a en outre jugé que les locataires sont solidairement tenus des condamnations, au titre desquelles se trouvent diverses réparations locatives.
Par ailleurs, si selon elle le préjudice moral du propriétaire n’est pas établi, les locataires n’ont pas rapporté la preuve de l’autorisation expresse de ce dernier quant à la mise en sous-location de l’appartement, laquelle autorisation est imposée à la fois par le contrat de bail et par l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989. Or, les loyers issus de ces sous-locations doivent être considérés comme des fruits civils dont le propriétaire lésé est en droit de réclamer le remboursement sur le fondement de l’accession (l’accession étant le mécanisme qui permet au propriétaire d’une chose principale de devenir maître de la chose accessoire qu’elle produit, qui s’y unit ou s’y incorpore).
La cour d’appel a donc condamné solidairement les locataires à reverser l’intégralité des sommes qu’ils ont perçues par la mise en sous-location, avec intérêts légaux à compter de l’assignation et capitalisation annuelle.
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