Civ. 3e, 7 sept. 2017, FS-P+B+R+I, n° 16-15.012
Le bailleur qui a offert le paiement d’une indemnité d’éviction après avoir exercé son droit d’option peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue sur la fixation de l’indemnité d’éviction. C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un important arrêt rendu le 7 septembre dernier.
En l’espèce, deux ans après avoir délivré à son cocontractant un congé avec offre de renouvellement, le bailleur lui avait, dans le cadre du droit d’option qu’il tient de l’article L. 145-57 du code de commerce, signifié un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction. Quelques mois plus tard, il l’a toutefois assigné en expulsion à raison de son défaut d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (RCS) à la date du congé et à sa date d’effet.
Estimant l’action en dénégation du droit au statut des baux commerciaux prescrite, car intervenue plus de deux ans après la date d’effet du congé, les juges du fond le déboutent de sa demande. Mais c’était là violer les articles L. 145-1 et L. 145-60 du code de commerce, considère la haute juridiction qui casse l’arrêt d’appel : le bailleur ayant exercé son droit d’option peut rétracter son offre tant que la procédure en fixation de l’indemnité d’éviction est pendante.
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