Civ. 1re, 13 juin 2019, FS-P+B, n° 18-12.389
L’article 1180-5 du code de procédure civile, aux termes duquel « lorsque le juge décide que le droit de visite de l’un des parents s’exercera dans un espace de rencontre […], il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres », n’est pas applicable aux relations entre les enfants et leurs grands-parents. Tel est le principal enseignement de cet arrêt du 13 juin 2019.
Une grand-mère maternelle avait demandé en justice à pouvoir maintenir des relations avec ses trois petits-enfants (un garçon âgé de 15 ans et des jumelles âgées de 6 ans au moment de l’arrêt d’appel). Les juges du fond lui ont accordé un droit de visite et d’hébergement sur l’aîné et un droit de visite médiatisé sur les demi-sœurs de celui-ci. Les parents des petites filles, opposés à la mise en place d’un tel droit de visite, ont alors formé un pourvoi en cassation.
L’un de leurs arguments posait la question de l’office du juge quand il prévoit un droit de visite médiatisé pour les grands-parents. En l’espèce, les juges d’appel avaient décidé « qu’en l’absence d’un accord amiable entre les parties, [la grand-mère] rencontrera ses petites-filles, pendant une première période de cinq mois, au point rencontre de l’association Écoute-moi grandir, le troisième samedi des mois de janvier, février, mars et mai, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ». Or, selon les parents, les magistrats ne pouvaient ainsi se dispenser de fixer la durée des rencontres.
La Cour de cassation reste insensible à cette argumentation. Puisque l’article 1180-5 précité ne concerne aucunement les grands-parents et dès lors que la cour d’appel a fixé la durée de la mesure, le lieu et la périodicité des rencontres, elle n’a pas méconnu l’étendue de ses pouvoirs.
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