Conseil constitutionnel 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC
Lors d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a consacré une exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Afin de déterminer si une personne est majeure ou mineure, lorsqu’il n’existe pas de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, l’article 388 du code civil prévoit la possibilité de faire pratiquer des examens radiologiques osseux. Cet article énonce deux conditions : les examens sont réalisés uniquement sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. De plus, les conclusions de ces examens doivent préciser la marge d'erreur et elles ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur, le doute profitant à l'intéressé.
C’est cet article qui était soumis au Conseil constitutionnel afin de savoir si ces dispositions méconnaissaient l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit à la protection de la santé.
Le Conseil constitutionnel profite de cette décision pour consacrer l’exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et rappeler les garanties applicables à un examen radiologique osseux pour déterminer l'âge d'une personne.
- La protection de l'intérêt supérieur de l'enfant : par cette décision, le Conseil constitutionnel impose que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. Il s'ensuit que les règles relatives à la détermination de l'âge d'un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures.
- Les garanties applicables à un examen radiologique osseux : l'autorité judiciaire doit s'assurer du respect du caractère subsidiaire de cet examen. Le Conseil constitutionnel précise également que le consentement de l'intéressé doit être éclairé et donné dans une langue qu'il comprend, la majorité d'une personne ne pouvant être déduite de son seul refus de se soumettre à un examen osseux. De plus, l'autorité judiciaire doit apprécier l’âge de l’intéressé en prenant en compte d’autres éléments qui ont pu être recueillis (évaluation sociale, (entretiens réalisés par les services de la protection de l'enfance). Enfin, si les conclusions des examens radiologiques sont en contradiction avec les autres éléments d'appréciation et si le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, ce doute doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé.
Le Conseil constitutionnel décide que les dispositions de l’article 388 du code civil sont donc conformes à la Constitution.
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