Civ. 3e, 21 mars 2019, FS-P+B+I, n° 18-11.424
Le propriétaire d’une maison individuelle située dans un lotissement fait réaliser des travaux d’extension de son bien, après obtention d’un permis de construire. Deux de ses voisins contestent la conformité de la construction au règlement du lotissement. Après expertise, ils l’assignent en démolition et en indemnisation.
L’action contractuelle diligentée contre le propriétaire de l’ouvrage litigieux est rejetée au fond, au motif que les dispositions du règlement de lotissement n’ont pas été contractualisées. Les voisins forment alors un pourvoi en cassation, en se prévalant de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme. Celui-ci octroie aux colotis la faculté de conserver le règlement du lotissement, en lui conférant un caractère contractuel, afin d’échapper à la caducité automatique qui le frappe après un délai de dix ans. Les demandeurs reprochent à la cour d’appel de n’avoir pas tenu compte du fait que les colotis avaient manifesté leur volonté de contractualiser les règles d’urbanisme, comme cela ressortait notamment des termes d’un procès-verbal d’assemblée générale et de l’adoption d’un cahier des charges complémentaire qui avait amendé les règles ainsi maintenues.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve les juges du second degré d’avoir considéré que les colotis n’avaient pas expressément manifesté leur volonté de contractualiser les règles contenues dans le règlement du lotissement. La haute juridiction note à ce titre que l’existence d’une clause dans l’acte de vente stipulant que l’acquéreur avait reconnu avoir pris connaissance de tous les documents du lotissement et qu’il s’engageait à s’y conformer « ne suffisait pas à caractériser une volonté non équivoque des colotis de contractualiser le règlement du lotissement ou certaines de ses dispositions ». Par conséquent, la contractualisation alléguée par les demandeurs n’était pas établie et leur recours ne pouvait prospérer sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
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