Civ. 1re, 19 déc. 2018, FS-P+B, n° 17-27.145

Par un arrêt rendu en décembre dernier, la Cour de cassation a précisé que « la compétence attribuée au juge aux affaires familiales [JAF] par l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux ainsi que des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux n’exclut pas la compétence d’une autre juridiction pour se prononcer, à titre incident, sur la composition de la communauté ».  

L’affaire était née d’une instance de divorce au cours de laquelle l’épouse avait assigné son conjoint commun en biens devant le tribunal de grande instance ainsi qu’une société à laquelle ce dernier avait vendu des actions sans son accord. L’épouse souhaitait que la vente lui fût déclarée inopposable dans la mesure où lesdites actions dépendaient, selon elle, de leur communauté. L’époux demanda alors au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du JAF sur la qualification de biens propres ou communs de ces actions. La cour d’appel de Colmar jugea la demande de sursis recevable mais mal fondée, au motif que le JAF ne dispose pas d’une compétence exclusive pour statuer sur la consistance de la communauté de biens entre les époux.

La première chambre civile est du même avis. En l’occurrence, le tribunal de grande instance était donc compétent pour définir le caractère propre ou commun des biens cédés par l’époux et le juge de la mise en état n’était nullement tenu de surseoir à statuer.

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