Civ. 1re, 13 juin 2019, F-P+B, n° 18-50.055
La Cour de cassation rappelle ici qu’en application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, « sauf lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l’État où l’acte est produit, soit une entente entre deux ou plusieurs États contractants l’écartent, la simplifient ou dispensent l’acte de légalisation, les actes publics qui ont été établis sur le territoire d’un État contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre État contractant, doivent être revêtus de l’apostille, délivrée par l’autorité compétente de l’État d’où émane le document ».
En l’occurrence, une personne se prévalait d’un certificat de nationalité française délivré au regard de la nationalité française de son père. Ce certificat avait été établi en considération d’un acte de naissance établi en Afrique du Sud, qui est liée par la Convention de La Haye. Or il n’était pas revêtu de l’apostille. Au visa de cette convention, la Cour de cassation retient donc que le certificat ne pouvait pas produire d’effet en France.
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